Depuis l’annonce des crimes de masse perpétrés par la branche armée du Hamas depuis le 7 octobre dernier, le débat se concentre notamment sur la qualification qu’il convient de leur apporter. Si nombre de commentateurs s’en saisissent pour brocarder sans nuances celles et ceux qui privilégient la notion de crimes de guerre à celle de terrorisme, cette question mérite pourtant mieux que la polémique politicienne à laquelle elle est réduite dans la plupart des médias.
On pourrait certes s’en tenir au fait que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par un grand nombre d’États pour étendre mécaniquement cette qualification à chacun de ses actes.
L’analyse juridique rigoureuse des actes des belligérants, qui constitue l’une des conditions de la résolution du conflit (fut-elle aujourd’hui particulièrement improbable à court ou moyen terme), nous invite toutefois à d’autres conclusions. La qualification de crimes de guerre s’avère en effet sensiblement plus adéquate que celle de terrorisme, et ce pour au moins deux raisons.
Saisir la réalité du conflit
En premier lieu, elle est celle qui permet de saisir de la façon la plus précise la réalité du conflit sous-jacent à la commission de ce massacre. La qualification terroriste se caractérise en effet par sa dimension inéluctablement subjective. Si on s’en tient à la définition donnée par la directive européenne du 15 mars 2017, elle sera notamment retenue dès lors que l’acte est perçu comment tendant à "gravement intimider une population" ou "gravement déstabiliser ou détruire les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d’un pays".
Bien sûr, l’extrême gravité des actes commis par le Hamas et sa volonté de déstabiliser voire détruire les structures politiques de l’État israélien ne souffrent en l’espèce d’aucune discussion.
Mais appliquer mécaniquement cette qualification conduit à escamoter le fait qu’il ne constitue pas un simple groupe armé mais, que l’on veuille ou non, le gouvernement élu d’une partie du peuple palestinien et qu’il s’inscrit à ce titre dans le cadre du conflit territorial et militaire qui oppose l’État israélien aux palestiniens.
Pour le dire autrement, les crimes commis par le Hamas s’inscrivent, plus largement, dans le cadre de la guerre discontinue qui oppose les deux nations depuis plus de soixante-dix ans. Retenir la qualification terroriste à son égard revient à nier cet état de guerre tout comme la dimension politique du conflit et, ainsi, à se priver de prendre la juste mesure de la situation.
C’est la nature des actes qui doit être jugée
Par ailleurs, on ne peut s’en tenir au terrorisme sans constater que sa définition juridique pourrait s’appliquer à d’autres acteurs. Ainsi cela peut-être le cas pour certains actes commis par les autorités israéliennes à l’encontre de civils palestiniens, en particulier depuis la constitution, en janvier 2023, d’un gouvernement d’extrême droite. Ce dernier a toléré, voire encouragé de graves exactions et notamment les homicides commis par des colons à l’encontre d’habitants de Cisjordanie et dont le but explicite est d’intimider le peuple palestinien. Il ne s’agit nullement de soutenir que les autorités israéliennes devraient être qualifiées de terroristes mais de souligner que le choix d’une telle appellation recèle nécessairement une part d’arbitraire.
Dans un tel contexte, réserver aux seuls crimes commis par des Palestiniens la qualification terroriste ne revient pas seulement à considérer qu’à la différence des Israéliens, leur action n’aurait aucun ressort politique. Cela revient aussi à considérer, au moins implicitement, que les moyens de lutte mis en œuvre par les belligérants peuvent être jugés différemment, et éventuellement approuvés, suivant le statut que l’on donne aux acteurs. Or, qu’une organisation ou un gouvernement soit ou non considéré comme terroriste, avec tout l’arbitraire qu’une telle qualification implique, c’est sur la nature des actes qu’elle met en œuvre ou qu’elle approuve qu’elle doit être jugée.
Pour le dire autrement, même si le Hamas cessait d’être majoritairement regardé comme un mouvement terroriste, ses actions criminelles doivent pouvoir être condamnées à la mesure de leur gravité.
Certains actes ne pourront jamais être justifiés
La notion de crimes de guerre a précisément pour objet de rappeler que, quel que soit la finalité revendiquée par les autorités civiles ou militaires, il est certains actes qui ne pourront jamais être justifiés. L’article 8 du statut de la Cour pénale internationale, dit Statut de Rome, du 17 juillet 1998 prohibe en particulier :
"le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités », « les prises d’otages » ou encore « le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut".
Soit directement les crimes perpétrés par le Hamas du 7 au 9 octobre derniers.
En second lieu, la qualification de crimes de guerre apparaît préférable à celle de terrorisme en ce qu’elle permet de restituer aux faits toute leur gravité. Faut-il le rappeler, les crimes de guerre, notion consacrée au procès de Nuremberg au lendemain des atrocités perpétrées par le régime nazi, comptent au nombre des infractions les plus graves qui puissent être commises et, à ce titre, justiciables de la Cour pénale internationale et déclarés imprescriptibles par l’article 29 de son statut. À l’inverse, les crimes terroristes relèvent de la compétence des seuls États et sont soumis à la prescription (certes longue) de l’action publique.
Une banalisation du terme terroriste
Surtout, l’extension continue de la notion de terrorisme à laquelle nous assistons depuis le début du siècle a conduit, paradoxalement, à banaliser et ainsi édulcorer les actes recevant aujourd’hui cette qualification.
Lorsqu’elle s’applique indifféremment à la dégradation d’un bâtiment public ou l’agression d’un représentant de l’ordre – ainsi que le permet l’article 421-1 du code pénal – et au meurtre planifié de centaines de personnes, son application dans la seconde hypothèse peut avoir pour effet d’amoindrir symboliquement la gravité de l’acte.
Sans même évoquer l’utilisation massive de la qualification terroriste par les régimes autoritaires à l’encontre des leurs opposants…
Une requalification des faits ?
Considérer comme criminels de guerre ceux qui s’adonnent aux massacres tels que ceux perpétrés par le Hamas depuis samedi dernier permet au contraire de garantir que l’extrême gravité et le caractère intolérable de ces actes demeurent incontestés, quelle que soit la finalité qu’on leur prête.
Cela permet également d’envisager la poursuite devant la cour pénale internationale non seulement des auteurs directs de ces crimes mais encore et surtout des dirigeants ayant planifié et ordonné l’attaque, directement responsables en application de l’article 28 du statut de Rome.
Soit sans doute la meilleure façon d’écarter les actuels gouvernants palestiniens sans, pour autant, exclure la possibilité d’un accord politique au bénéfice des peuples. Enfin, la qualification de crimes de guerre est celle qui permet le plus facilement d’envisager la requalification des faits en crime contre l’humanité, qualification qui ne peut être exclue aujourd’hui tant l’attaque perpétrée par le Hamas peut aussi être vue comme dirigée spécifiquement contre "un groupe national, ethnique, racial ou religieux" – soit l’un des éléments constitutifs du génocide en vertu de l’article 6 du statut de Rome.
Or l’exemple de la Syrie montre que l’utilisation systématique par les autorités européennes de la qualification terroriste à l’encontre des personnes accusées d’avoir participé aux exactions commises par l’organisation de l’État islamique a notamment eu pour effet d’empêcher en pratique toute réelle investigation et donc toute perspective de jugement des crimes contre l’humanité commis à l’encontre du peuple yézidi. Prendre la mesure de la gravité des crimes perpétrés par le Hamas encourage à ne pas suivre cette voie.
Vincent Sizaire, Maître de conférence associé, membre du centre de droit pénal et de criminologie, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.