Peut-on refuser d’utiliser la formule « Je le jure » en prêtant serment ?

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“Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c’est son marche-pied, ni par Jérusalem, parce que c’est la ville du grand roi.” Comment donc se comporter quand nous devons prêter serment ? Peut-on refuser de prêter serment ? Marie B. a refusé d’utiliser la formule “Je le jure”, en raison de sa foi chrétienne.

En septembre 2007, Marie travaille depuis un an à la RATP et vient d’être embauchée comme agent permanent. Elle doit désormais obtenir son assermentation devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Paris. Mais elle refuse de “jurer” et propose de prononcer un serment différent.

“J’acquiesce vos propos quant à mes devoirs de fidélité et de probité au sein de la RATP. Toutefois, mes croyances religieuses m’interdisant de lever la main droite et de jurer, je suis en revanche autorisée à faire une affirmation solennelle de la même substance dans laquelle je m’engage à respecter la réglementation et la législation liée à mes fonctions professionnelles et de témoigner la vérité, et de parler sans haine et sans crainte.”

La réponse du juge est simple :

“Il faut choisir entre prêter serment ou quitter la RATP.”

Il demande alors à la greffière de noter que Mme B. a refusé de prêter serment parce qu’elle est chrétienne. Marie B. est ainsi licenciée pour faute grave. La cour d’appel confirme le jugement.

Pourtant “aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de ses convictions religieuses.” Dix ans après, la cour de cassation juge la mesure discriminatoire : le licenciement a été prononcé en raison des convictions religieuses, il est donc discriminatoire et par suite nul.

“Il résulte de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion ; qu’il s’ensuit que la salariée n’avait commis aucune faute en proposant une telle formule et que le licenciement prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée était nul.”

M.C.
Source : wk-rh


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